Après le chapitre II du titre IV du livre IV de la partie réglementaire
du code de la route, il est inséré une partie arrêtés ainsi rédigée :
« PARTIE ARRÊTÉS
« Livre 1er
Dispositions générales
« Titre 1er
Définitions
Néant.
« Titre 2
Responsabilité
« Chapitre 1er
Responsabilité pénale
« Art. A. 121-1.-Les informations que le représentant légal d'une
personne morale propriétaire ou détentrice d'un véhicule, pour lequel une
infraction a été constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9,
est tenu d'adresser, en application de l'article L. 121-6, dans un délai de
quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de
contravention, doivent préciser :
1° Soit l'identité et l'adresse de la
personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments
permettant d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque
d'immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure.
« Art. A. 121-2.-Lorsque ces informations sont adressées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, il est utilisé le formulaire
prévu à cette fin qui est joint à l'avis de contravention adressée au
représentant légal de la personne morale.
Ce formulaire mentionne que toute
fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la
personne morale à des poursuites pénales.
Dans le cas prévu au 1° de
l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également
préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée
conduire le véhicule lorsque l'infraction a été constatée.
Dans le cas
prévu au 2° de l'article A. 121-1, il doit joindre à l'envoi, selon les cas, la
copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou
pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L.
317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie
conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration
de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système
d'immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout
autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents
justificatifs.
« Art. A. 121-3.-Lorsque ces informations sont adressées de façon
dématérialisée, l'envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant
les informations figurant sur l'avis de contravention, à l'aide du formulaire
en ligne figurant sur ce site.
Cet envoi produit les mêmes effets que
l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu par
l'article L. 121-6.
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 121-1, le
représentant de la personne morale doit également préciser la référence du
permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule
lorsque l'infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse
déclaration l'expose à des poursuites pénales.
Dans le cas prévu au 2° de
l'article A. 121-1, le représentant de la personne morale :
-soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site
“ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de
destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de
destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code,
ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé
d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
-soit
mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de
tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également
figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www.
antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également
numérisés.
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la transmission est
présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les
informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la
personne.
« Chapitre 2
Indemnisation des victimes d'accidents de la
circulation.
Néant.
« Titre 3
Recherche et constatation des infractions
Néant.
« Titre 4
Dispositions relatives à l'outre-mer
« Chapitre 1er
Dispositions particulières à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Néant.
« Chapitre 2
Dispositions applicables à Mayotte
Néant.
« Chapitre 3
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
« Art. A. 143-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles
mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
A. 121-1 |
Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016 |
A. 121-2 |
Résultant de l'arrêté du 15 décembre 2016 |
A. 121-3 |
Résultant de l'arrêté du 15 décembre
2016 |
Le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des
infractions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.